Arrêt CEDEAO : une condamnation sans effet sur la réforme
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Dans son troisième et dernier argument, l’universitaire Christian Eninam Trimua relève une contradiction dans l’arrêt du 29 janvier 2026. La Cour de justice de la CEDEAO qualifie la révision constitutionnelle togolaise de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Pourtant, elle n’ordonne ni son annulation, ni sa suspension, ni le rétablissement de l’ancienne Constitution. Elle exige uniquement que les futures réformes respectent les obligations internationales du Togo.
La portée réelle de l'arrêt du 29 janvier 2026 de la Cour de justice de la CEDEAO soulève une interrogation juridique majeure. L'universitaire Christian Eninam Trimua l'examine dans son étude intitulée « Juger sans titre, évincer sans texte, censurer sans suite : Anatomie des trois vices de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 29 janvier 2026 dans l'affaire Ligue togolaise des droits de l'homme et 12 autres c. République togolaise ». Son troisième et dernier argument porte sur les conséquences juridiques de cette décision. Selon lui, la Cour qualifie la réforme constitutionnelle togolaise de changement anticonstitutionnel de gouvernement sans ordonner sa remise en cause. Après avoir examiné la compétence de la juridiction et le texte constitutionnel retenu, il s'intéresse désormais aux suites de l'arrêt. Il désigne cette dernière difficulté comme un « vice de suite », caractérisé par l'absence de mesure corrective concernant la réforme examinée.
Une réforme condamnée mais laissée intacte
Le 29 janvier 2026, la Cour de justice de la CEDEAO statue dans l'affaire opposant treize organisations à la République togolaise. Le recours concerne notamment la révision constitutionnelle engagée le 25 mars 2024. La juridiction considère que cette réforme viole l'article 23, paragraphe 5, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle la qualifie de changement anticonstitutionnel de gouvernement, en raison de son calendrier, de son contenu et de ses effets recherchés. Cette qualification possède une portée particulière dans l'ordre juridique africain, où les atteintes à l'alternance démocratique peuvent entraîner des réactions institutionnelles. Pour Christian Eninam Trimua, une telle décision exige donc une attention particulière aux conséquences effectivement prononcées.
Le point sept du dispositif ordonne au Togo de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité des futures réformes. Cette obligation concerne les modifications constitutionnelles ou institutionnelles à venir. L'universitaire insiste sur cette orientation exclusivement prospective, alors que la réforme examinée est déjà entrée en vigueur. La Cour ne demande pas le retrait de la Constitution promulguée le 6 mai 2024. Elle ne prononce pas davantage sa suspension, son abrogation ou son remplacement. La décision n'ordonne pas non plus le rétablissement de la Constitution du 14 octobre 1992, ni la dissolution des institutions de la Cinquième République. Aucune transition politique n'est imposée et aucune indemnisation n'est accordée aux requérants. Pour l'universitaire, ces absences déterminent la portée juridique concrète de l'arrêt.
Les requérants demandaient pourtant le retrait de la loi constitutionnelle contestée. Cette demande n'a pas débouché sur une injonction correspondante. La Cour a également laissé chaque partie supporter ses propres dépens, aucune n'ayant entièrement obtenu satisfaction. Christian Eninam Trimua relève ainsi une différence entre les prétentions soumises au juge et les mesures finalement prononcées. Il rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif et aux motifs nécessaires à son soutien. La qualification retenue ne permet donc pas, à elle seule, de déduire une obligation de transition politique. Elle ne constitue pas davantage une décision de dissolution des institutions existantes. L'universitaire distingue ainsi la portée déclaratoire d'un arrêt des obligations qu'il impose effectivement à l'État.
La chronologie institutionnelle renforce cette interrogation. La Constitution de la Cinquième République a été promulguée le 6 mai 2024 et les nouvelles institutions installées le 3 mai 2025. L'arrêt intervient donc après leur mise en place, sans prescrire de mesure concernant directement leur fonctionnement ou leur existence. L'auteur relève également que ces institutions participent aux activités de la CEDEAO et de l'Union africaine. Il évoque notamment leur reconnaissance dans les relations institutionnelles et les missions de médiation régionales. Selon son étude, les organes politiques concernés n'ont pas eux-mêmes qualifié cette réforme de changement anticonstitutionnel. Cette pratique institutionnelle constitue, dans son analyse, un élément supplémentaire pour apprécier les conséquences concrètes de la décision.
Une sanction sans obligation de réparer le passé
Le deuxième volet de l'argumentation concerne les principes du droit international de la responsabilité des États. Christian Eninam Trimua distingue deux obligations susceptibles de découler d'une violation internationale. La première consiste à faire cesser un comportement illicite qui se poursuit. La seconde vise à prévenir sa répétition dans l'avenir. Ces mécanismes répondent à des situations différentes et produisent des conséquences distinctes. La cessation impose de mettre fin à une violation persistante, tandis que la garantie de non-répétition vise à empêcher son renouvellement. L'étude s'appuie notamment sur les travaux de la Commission du droit international et les principes développés par la jurisprudence internationale. Selon l'universitaire, la Cour devait préciser lequel de ces mécanismes correspondait à la situation togolaise.
Son raisonnement repose sur une alternative juridique. Si la Constitution promulguée le 6 mai 2024 porte effectivement la violation retenue, celle-ci pourrait présenter un caractère continu. Dans cette hypothèse, la question de sa cessation devrait être examinée. En revanche, si la violation concerne uniquement le texte adopté en première lecture, la difficulté change de nature. Cette version du 25 mars 2024 n'a jamais été promulguée. Une seconde lecture a conduit à l'adoption d'un texte remanié le 19 avril suivant. Christian Eninam Trimua estime que cette distinction aurait dû guider l'examen des conséquences juridiques. La Cour devait identifier précisément la norme portant la violation avant de déterminer les mesures appropriées.
L'universitaire souligne que l'arrêt ne tranche pas explicitement cette alternative. Il constate une violation tout en limitant son injonction aux réformes futures. La cessation d'une éventuelle violation actuelle n'est pas ordonnée. La décision prend ainsi la forme d'une déclaration de non-conformité accompagnée d'une obligation de prévention. Pour l'auteur, cette combinaison explique le caractère limité de ses effets immédiats. Il considère que l'absence de clarification sur le texte effectivement condamné rend également incertain l'objet de toute mesure corrective. La portée du dispositif doit donc être appréciée à partir de ses termes précis, sans lui attribuer des obligations supplémentaires.
Cette critique ne signifie pas que la Cour aurait nécessairement dû annuler elle-même la Constitution togolaise. Christian Eninam Trimua rappelle les limites propres à une juridiction internationale. La Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une cour constitutionnelle supranationale. Elle examine la responsabilité internationale des États au regard de leurs engagements communautaires. Son contrôle ne se confond donc pas avec l'annulation directe d'une norme constitutionnelle nationale. Une disposition constitutionnelle peut être examinée au regard des obligations internationales sans disparaître automatiquement de l'ordre juridique interne. L'universitaire souligne que les mécanismes de réception du droit international varient entre les États membres. Il en déduit que la portée d'une décision doit être recherchée dans les obligations expressément formulées.
La Cour pouvait constater une violation et préciser les mesures attendues pour y remédier. Elle a choisi une injonction générale visant les réformes futures. Selon Christian Eninam Trimua, cette formulation ne définit aucune correction vérifiable de la Constitution existante. Elle ne précise ni disposition à modifier, ni délai de mise en conformité. L'auteur considère ainsi que la décision laisse subsister l'essentiel de la situation juridique qu'elle critique. Il reconnaît néanmoins qu'un arrêt déclaratoire possède une valeur juridique et peut orienter le comportement futur d'un État. Une telle constatation peut également influencer l'interprétation de ses engagements internationaux. Cependant, cette portée normative demeure distincte d'une mesure corrective immédiate.
Des conséquences politiques qui échappent à la Cour
Le dernier volet de l'étude porte sur la répartition des compétences entre les institutions régionales et continentales. La Cour de justice de la CEDEAO peut constater certaines violations des obligations internationales. Les mécanismes de suspension et de sanctions obéissent cependant à des procédures institutionnelles distinctes. Christian Eninam Trimua rappelle que la Charte africaine attribue des responsabilités particulières aux organes politiques de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité joue un rôle central dans le traitement des changements anticonstitutionnels. La Conférence de l'Union africaine dispose également de compétences en matière de sanctions. Au niveau communautaire, les mécanismes de réaction relèvent des institutions compétentes de la CEDEAO. L'universitaire souligne qu'une décision judiciaire ne remplace pas automatiquement les actes requis de ces organes politiques.
Cette distinction permet d'apprécier les appels à des sanctions formulés après la publication de l'arrêt. L'étude évoque notamment des demandes de suspension du Togo et d'autres mesures institutionnelles. Christian Eninam Trimua considère que ces initiatives dépassent les obligations directement énoncées dans le dispositif. La Cour n'a elle-même prononcé aucune suspension du pays, ni imposé de sanctions individuelles aux responsables de la réforme. L'universitaire rappelle également les suspensions décidées après les coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger. Dans ces situations, les organes politiques avaient adopté des mesures spécifiques. Il relève l'absence de décision comparable concernant la révision constitutionnelle togolaise. Cette différence constitue, selon lui, un élément important de l'appréciation institutionnelle du dossier.
L'auteur examine aussi la question de l'exécution des arrêts communautaires. Les décisions de la Cour sont obligatoires dans les conditions prévues par les textes applicables. Leur mise en œuvre peut cependant soulever des difficultés lorsque les mesures attendues ne sont pas précisément définies. Une injonction générale concernant l'avenir ne présente pas les mêmes modalités d'exécution qu'une condamnation chiffrée. La formulation retenue impose le respect des obligations internationales lors des futures réformes, sans désigner aucune modification constitutionnelle immédiate. Christian Eninam Trimua s'interroge donc sur les critères permettant de vérifier son exécution. Il estime que cette incertitude affaiblit la portée pratique de la condamnation. Elle ouvre également la voie à des interprétations politiques dépassant les obligations judiciairement prononcées.
L'étude envisage enfin les voies procédurales susceptibles de clarifier la décision. Elle évoque notamment la rétractation d'un arrêt rendu par défaut, sous réserve des conditions et délais applicables. Une demande en interprétation pourrait également préciser la portée exacte du dispositif. L'universitaire mentionne aussi les possibilités offertes par la procédure consultative. Ces mécanismes permettraient, selon son analyse, de clarifier certaines difficultés sans attribuer à l'arrêt des effets inexistants. Ils contribueraient notamment à préciser la relation entre la qualification retenue et les obligations effectivement imposées à l'État togolais.
Le troisième argument se rattache directement aux deux précédents. Le premier portait sur le titre juridique permettant à la Cour de connaître du recours. Le deuxième examinait le texte constitutionnel retenu et la démonstration de la violation. Le dernier s'intéresse aux conséquences effectivement prononcées. Pour Christian Eninam Trimua, ces trois dimensions conditionnent ensemble la cohérence d'une décision juridictionnelle. Il considère que la Cour a retenu une qualification particulièrement grave sans en tirer les conséquences correspondantes. Elle n'a ordonné aucune remise en cause immédiate de la Constitution de la Cinquième République, limitant son injonction aux réformes futures.
La conclusion de Christian Eninam Trimua repose sur une distinction fondamentale entre déclarer une violation et ordonner sa correction. Selon lui, l'arrêt du 29 janvier 2026 laisse intacte la réforme constitutionnelle qu'il qualifie d'anticonstitutionnelle. Aucune obligation de rétablir l'ancien régime ou d'organiser une transition n'y est formulée. La portée juridique de la décision demeure ainsi limitée aux mesures expressément prononcées et à leur interprétation. Cette dissociation entre la gravité de la qualification et les effets du dispositif constitue le troisième vice identifié par l'universitaire. Elle achève sa démonstration consacrée aux trois difficultés juridiques qu'il attribue à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO.
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